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Décisions des tribunaux
P-30.01
- Loi sur les produits pétroliers
Article 44
Versions de la disposition
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Date d'entrée en vigueur
2007-04-01
Afficher le texte complet à cette date
44
.
(Abrogé)
.
1987, c. 80, a. 44
;
1996, c. 61, a. 138
;
1997, c. 64, a. 2
;
2005, c. 10, a. 8
.
1999-04-30
Afficher le texte complet à cette date
44
.
Le ministre peut exiger qu’un vérificateur agréé se soumette à l’examen ou à la formation qu’il lui précise:
1
°
s’il est d’avis que l’évolution des connaissances dans le domaine des produits et des équipements pétroliers l’exige;
2
°
si le vérificateur n’a pas respecté les dispositions de la présente loi ou des règlements pris pour son application;
3
°
si l’inscription du vérificateur a fait l’objet d’une suspension ou pour permettre sa réinscription à la suite d’une radiation.
1987, c. 80, a. 44
;
1996, c. 61, a. 138
;
1997, c. 64, a. 2
.
1999-04-01
Afficher le texte complet à cette date
44
.
(Abrogé).
1987, c. 80, a. 44
;
1996, c. 61, a. 138
.
1991-07-11
44
.
Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse, participer ou consentir à une telle déclaration en réponse à l’ordre donné par le ministre.
1987, c. 80, a. 44
.
0
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